Protestantisme et laïcité
Protestantisme et laïcité
Les protestants longtemps pourchassés dans leur propre pays sont logiquement et constamment des partisans de l’Etat laïc. C’est le fondement de la liberté aussi bien pour le croyant que pour l’incroyant. Ils ne sont pas pour autant idéologues et ont une vision pragmatique de la laïcité. C’est ainsi qu’ils estiment que le statut particulier de l’Alsace-Moselle, s’il doit changer, devrait l’être après consultation des populations.
De la même façon ils ont à plusieurs reprises demandé des « toilettages » de la loi de 1905, non pas pour contourner les deux premiers articles, mais pour poursuivre l’adaptation de ses modalités pratiques et ainsi mieux l’appliquer (à l’instar des nombreuses modifications déjà apportées à cette loi… comme à toute loi plus que centenaire).
Compte tenu de leur dispersion sur l’ensemble du territoire national et des différences théologiques et ecclésiologiques, les associations cultuelles protestantes se trouvent constituer plus de la moitié des associations cultuelles existantes. Leur expérience pratique de la loi du 9 décembre 1905 justifi e l’intérêt tout particulier qu’elles portent à son devenir et à la mise en oeuvre du principe de laïcité, auquel elles ont toujours été attachées.
Evitons les confusions
La confusion la plus constante est entretenue entre laïcité et loi de séparation de 1905. Or le mot laïcité ne se trouve pas dans la loi de 1905 qui s’applique à décrire juridiquement comment séparer les Eglises et l’Etat. Par contre la laïcité figure en bonne place dans notre Constitution de 1958 qui déclare que la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
La liberté de conscience inscrite à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi) est reprise dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
La loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat s’inscrit à la fin d’une série de lois organisant les grandes libertés publiques à la fin du XIXe siècle : liberté de réunion (loi du 30 juin 1881), liberté de la presse (loi du 28 juillet 1881), liberté syndicale (loi du 21 mars 1884), liberté d’association (loi du 1er juillet 1901). La laïcité n’est pas née en un jour et n’est pas incarnée par la seule loi de 1905.
La confusion laïcité-séparation devient dérive quand certains commentateurs, peu rigoureux ou mal intentionnés, laissent entendre que la laïcité consiste à séparer la société et les religions, celles-ci étant alors invitées à se recroqueviller dans la sphère privée de l’intimité et de la conviction personnelle… Comment certains citoyens, sous prétexte qu’ils sont croyants, seraient-ils pratiquement exclus de l’espace public, alors que ce même espace serait ouvert aux militants de toutes les philosophies et de toutes les obédiences ? La Constitution n’affirme-t-elle pas que la République respecte toutes les croyances ?
La loi de 1905 précise bien que l’activité cultuelle est publique, et prend ainsi acte du caractère public des religions. Il serait donc abusif, au nom même de la loi de 1905, d’opposer espace public et religion.
Constitutionnaliser la loi de 1905 ?
Quels textes de référence ? La loi du 9 décembre 1905 n’envisageait que les associations pour l’exercice des cultes régies par son titre IV, alors que, très rapidement, la loi du 2 janvier 1907 est venue affirmer qu’indépendamment de telles associations, l’exercice public d’un culte peut aussi être assuré soit par le moyen d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, soit par la voie de réunions tenues sur initiatives individuelles : pourquoi donc inclure dans la Constitution la référence à un texte qui n’envisage qu’une des voies relatives à l’exercice du culte, et qui ne traite donc que d’une partie des droits et libertés ?
De même, la IIIe République a su promulguer des dispositions spécifiques (décret Mandel de 1939) pour les départements et collectivités d’outremer dans lesquels n’a pas été introduite la loi de 1905 : la mention des seules règles particulières applicables en Alsace et Moselle signifierait-elle l’abandon de ces dispositions ?
Enfin, à propos du transfert des biens affectés à l’exercice du culte, et à l’initiative de Jean Jaurès, l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe selon lequel les associations cultuelles doivent « se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice », principe qui a été considéré comme déterminant pour le vote de la loi, et a été rapidement étendu par le Conseil d’Etat à toutes les associations cultuelles. Ne se référer qu’aux principes inscrits dans le titre premier de la loi reviendrait à minorer le sens et la portée de cet article 4, et donc à ne pas respecter la logique interne de la loi de 1905.
Quelle égalité de traitement entre les cultes ?
La loi de 1905 prévoyait que tous les édifices du culte appartenant aux établissements publics dissous verraient leur propriété être transférée aux nouvelles associations cultuelles, qui en seraient chargées dorénavant. Devant le refus de création de telles associations par l’Eglise catholique, les édifices concernés ont été pris en charge par les communes qui ont, par souci d’équité, été autorisées à subventionner les travaux effectués par les associations cultuelles pour les édifices du culte (dernier alinéa de l’article 191). Le respect du traitement égal entre tous les cultes justifie de ne pas oublier tous ces éléments historiques, essentiels.
Par ailleurs, mettre en cause cette disposition de l’article 19 au seul motif que l’acte, dit « loi du 25 décembre 1942 », n’aurait été que provisoirement maintenu par l’ordonnance du 9 août 1944, conduirait à remettre également en cause tant la possibilité pour les associations cultuelles de recevoir des libéralités2 que le remplacement du régime de l’autorisation nécessaire et délit de congrégation non autorisée par la liberté de droit commun et la possibilité de la reconnaissance (acte dit loi du 25 avril 1942).
Quelles prescriptions en matière financière ?
L’article deux de la loi pose le principe que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »… mais aussi introduit immédiatement une exception, relative aux services d’aumônerie, pour respecter la liberté de conscience et le libre exercice des cultes affirmés à l’article premier. Dès 1905, le législateur a introduit d’autres exceptions3, puis les a complétées, dans la loi elle_même en 19084 et en 19095 ou dans des textes législatifs ultérieurs6. La République a donc été attentive à appliquer avec pragmatisme les principes inscrits dans la loi du 9 décembre 1905 : qu’en serait-il de cette démarche si était constitutionnalisé le seul article 2 ?
1 Un projet similaire avait été voté par l’une des deux chambres dès les années 1930 afin d’éviter que « les hasards de l’histoire ne prennent le pas sur les considérations d’équité » (Conseil d’Etat, Un siècle de laïcité, Rapport public 2004, p. 307).
2 Reçu le 21 septembre 1944 par le général de Gaulle, le pasteur Marc Boegner, président de la Fédération protestante de France, exprima en matière de relations entre les Eglises et l’Etat le seul souhait « de ne pas voir abolir la loi réclamée depuis 1906 et accordée en 1942 permettant aux Eglises de recevoir des dons et leg » (Carnets du pasteur Boegner, Fayard, 1992, p. 308).
3 art. 10 : exonération de droits et taxes sur les actes relatifs aux attributions ; art. 16 : possibilité de classement des édifices du culte comme monuments historiques, et donc de subventions ; art. 24 : exonération de l’impôt foncier.
4 fin art. 13 : les collectivités territoriales peuvent engager des dépenses pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles sont propriétaires.
5 fin art.24 : exonération d’impôt foncier pour les biens attribués.
6 notamment loi 29 juillet 1961, loi 23 juillet 1987.
Fédération Protestante de France; Extrait du document « Vérité – Solidarité – Exemplarité » rassemblant des éléments de réflexion sur les grandes orientations politiques et sociétales en France. Il a été publié en mars 2012 dans le contexte des élections présidentielles et législatives.
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