Les différents régimes d’outre-mer
Les différents régimes d’outre-mer
Dans les collectivités relevant de l’article 73(2) de la Constitution du 4 octobre 1958, comme dans celles relevant de l’article 74(3) et en Nouvelle-Calédonie, la réglementation des cultes relève de la compétence de l’État.
Toutefois, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l’État ne s’applique pas uniformément sur le territoire de la République en raison, d’une part, des particularités locales qui ont prévalu lors de la promulgation de la loi, et d’autre part, des changements successifs de statut des anciennes colonies. L’article 43 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit que « des décrets en Conseil d’État détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies ».
Le régime institué par les décrets Mandel
En revanche, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et- Futuna, la Nou- velle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises appliquent pour l’essentiel un régime institué par les décrets Mandel des 16 janvier 1939 et 6 décembre 1939, avec, pour chacune de ces collectivités, des spécificités pour les ministres du culte, les édifices du culte, les dispositions fiscales, libéralités (donations et legs), les congrégations religieuses ou la police des lieux de sépulture.
Selon ces décrets, les cultes peuvent s’organiser en « missions religieuses » qui ont la personnalité morale et sont dotées chacune d’un conseil d’administration chargé de les représenter dans les actes de la vie civile. À la différence des associations cultuelles régies par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, leur objet n’est pas strictement limité à l’exercice du culte (cf. article 5 du décret du 16 janvier 1939).
Autres collectivités de l’article 74
Certaines particularités distinguent des collectivités :
• en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les recommandations du Saint-Siège de 1951 prévoient la nomination de membres du clergé de nationalité française ;
• en Polynésie française, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 23 janvier 1884 concernant l’organisation du culte protestant, les pasteurs sont élus, en cas de vacance du poste, par les électeurs protestants réunis par le conseil de paroisse.
(2) En application de l’article 72-3, les collectivités suivantes sont régies par l’article 73 de la Constitution : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
(3) En application de l’article 72-3, les collectivités suivantes sont régies par l’article 74 de la Constitution : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint- Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.