Défenseur des droits
Alors président de la République, Nicolas Sarkozy a souhaité confier à une seule et unique entité les missions du Médiateur de la République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de Lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et de la Commission nationale de déontologie de la Sécurité (CNDS). C’est ainsi qu’a été décidée la création d’une nouvelle institution : Le Défenseur des droits. Cette autorité indépendante, inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, est chargée de veiller à la protection des droits et des libertés des citoyens, de promouvoir l’égalité. Son président est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable. Pour garantir son indépendance, sa nomination est de plus soumise au vote de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le premier président de cette institution a été Dominique Baudis, le deuxième Jacques Toubon, nommé le 17 juillet 2014.
Chargé en premier lieu d’améliorer les relations entre le citoyen, l’administration et les services publics notamment par la médiation, le Défenseur des droits met en exergue les grandes valeurs, les principes, qui fondent la République, et la laïcité n’est pas oubliée. On peut cependant regretter que cette institution n’ait que des moyens financiers et humains limités au regard de ses domaines de compétences. Pourtant forte sur le plan juridique, elle est ainsi moins audible sur quelques points sensibles. C’est en particulier le cas quand elle reprend les missions de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE). Pour ce qui est de l’emploi, du logement, de l’éducation et de l’accès aux biens et services, il n’est pas suffisant de pouvoir lutter contre les discriminations sur la base des 19 critères prohibés par la loi : l’âge, l’apparence physique, l’appartenance à une ethnie, à une nation, à une race ou une religion déterminée, l’état de santé, l’identité ou l’orientation sexuelle, la grossesse, la situation de famille, le handicap, le patronyme, le sexe, les activités syndicales, les caractéristiques génétiques, les mœurs, les opinions politiques ou l’origine. Il faut aller plus loin comme l’avait fait la HALDE tout au long de son mandat. En effet, la Haute autorité n’a pas eu seulement à connaître de toutes les discriminations directes ou indirectes légalement condamnables ou par un engagement international auquel la France est partie prenante, elle a aussi toujours mené des actions de communication propres à assurer l’égalité et favorisé la mise en œuvre de programmes de formation qui visent le changement effectif des pratiques. Elle a formulé des recommandations générales pour faire progresser l’état du droit, clarifier des législations complexes ou préciser l’articulation entre des droits et des devoirs contradictoires, mais aussi assister les victimes dont elle examinait les réclamations. Elle a ainsi été amenée à intervenir devant les cours d’appel et les juridictions suprêmes.
Pas plus que la HALDE dont il reprend les attributions et les priorités, le Défenseur des droits n’invente la loi. En
revanche, il l’applique et pour ce qui concerne la laïcité, il a le devoir de la faire respecter dans sa totalité. Il est par conséquent sensible au principe de neutralité de l’État – et de ses agents –, comme au principe de liberté religieuse qui trouve sa limite dans le respect d’autres droits et exigences.
À plusieurs reprises, de sa propre initiative ou parce qu’il est saisi, le Défenseur des droits s’est interrogé sur la laïcité et comme il y est autorisé, il a demandé le 20 septembre 2013 au Conseil d’État de clarifier l’état du droit positif sur deux points :
– quelle est la ligne de partage entre les structures privées exerçant une mission de service public soumise au principe de neutralité – par exemple une caisse primaire d’assurance maladie – et les structures poursuivant une mission d’intérêt général qui sont dispensées de ce principe de neutralité – par exemple une crèche telle que Baby Loup ?
– qu’en est-il des collaborateurs bénévoles ou occasionnels du service public ? En particulier, les mères accompagnatrices de sorties scolaires peuvent-elles porter des signes extérieurs religieux ?
Il est ainsi à l’origine de l’étude « Laïcité » publiée par le Conseil d’État le 19 décembre 2013 sous le titre « Application du principe de neutralité religieuse dans les services publics ». Le Défenseur des droits a, au fil des années, tracé sa voie et son président prit des positions qui honorent cette institution de la République qui, à la suite des événements de janvier et de novembre 2015, a fait « la lutte contre les discriminations et le racisme, grande cause nationale » pour l’année 2016.
M.H. Dictionnaire de la Laïcité (2°édition)
www.defenseurdesdroits.fr