Cultes
Plusieurs statuts juridiques sont utilisés de fait en France pour l’exercice du culte, alors que la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État en prévoit un, bien spécifique.
Les associations cultuelles
Il s’agit d’associations à objet exclusivement cultuel, au sens des articles 18 et 19 de la loi de 1905. Cette dénomination ne vise que les associations s’inscrivant dans le cadre du titre IV la loi de 1905, mais pas les associations religieuses de droit local alsacien-mosellan.
Un objet exclusivement cultuel
Le législateur de 1905 a souhaité, au nom du principe de stricte séparation des Églises et de l’État, que les associations cultuelles se consacrent essentiellement au développement spirituel de leurs membres. Cette exigence permet d’éviter que l’on impose aux croyants de participer à des activités non cultuelles contraires à leurs opinions et convictions, sous couvert de religion, et que des cultes ne cherchent par le biais d’activités non cultuelles, à imposer leurs dogmes et croyances au reste de la population. Elle prévient aussi toute délégation de missions d’intérêt général à des associations cultuelles et tout risque de subventionnement inégalitaire entre elles.
Sur le principe, l’exigence d’un objet cultuel exclusif s’inscrit, sans conteste, dans le respect des libertés individuelles, puisqu’elle contribue à les protéger. Ce pourquoi, elle doit être maintenue. Demeure, cependant, la question de la définition des activités cultuelles établie par le Conseil d’État, au regard des dispositions relatives à la liberté de religion, contenues aux instruments internationaux de protection des droits fondamentaux et singulièrement à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dont la France est signataire. En effet, les attributs de la liberté de religion, énumérés par ces dispositions, permettent de penser que l’enseignement religieux, dispensé auprès des fidèles, activité non comprise dans les activités cultuelles par le Conseil d’État en est bien une (hors édition, publication et vente d’ouvrages ou de cours, qui ne sont pas des activités cultuelles).
Des avantages matériels
L’article 2 de la loi de 1905 interdit tout financement public direct des associations cultuelles. Mais celles-ci bénéficient d’un financement public indirect conséquent, en contrepartie de l’exclusivité de leur objet et d’un respect renforcé de l’ordre public. D’aucuns jugent ce financement contraire, si ce n’est à la lettre de l’article 2, du moins à son esprit. Il est vrai qu’il a pour origine une loi du 25 décembre 1942 (régime de Vichy) modifiant l’article 19 de la loi de 1905 pour permettre aux associations cultuelles de recevoir des libéralités et un financement public de leurs lieux de culte.
Cette loi n’a pas été abrogée. Depuis, de nombreux avantages fiscaux ont été accordés aux associations cultuelles les exonérant pratiquement totalement d’impôts. Elles ne paient pas de droits de mutation sur les donations et legs ni de taxe foncière sur leurs lieux de culte et 66 % des dons manuels de leurs fidèles imposables sont déduits des sommes dues au fisc.
Parallèlement des avantages immobiliers leur ont été consentis, tels que la garantie par les communes des emprunts pour la construction « d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux » dans les agglomérations en voie de développement (art. L 2252-4 et L 3231-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) – loi de finances du 29 juin 1961). Ou encore la possibilité de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) sur un immeuble. Ce bail de 18 à 99 ans confère au locataire un droit de quasi-propriétaire contre un loyer modique. À son terme, profitent au bailleur les améliorations ou constructions faites par le locataire, sans indemnisation de celui-ci. Cet usage a été consacré par l’ordonnance no 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code de la propriété́ des personnes publiques, mais uniquement au profit des associations cultuelles de la loi de 1905. Ce que la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé à la mairie de Paris qui avait consenti un bail emphytéotique à la société des Habous et des Lieux saints de l’Islam, association de loi de 1901 (arrêt du 26 octobre 2015, M. A B c/ Mairie de Paris).
Le filtre de l’ordre public
Il ne suffit pas de déclarer une association sous le visa de la loi de 1905 pour bénéficier de son statut. Celui-ci s’obtient au fur et à mesure que sont accordées par l’administration les exonérations d’impôts qui en découlent en fonction de critères d’ancienneté, d’associabilité, de bonnes mœurs et de respect des lois de la République (Avis no 346-040 du Conseil d’État du 14 novembre 1989). Ceci s’explique par l’article 1 de la loi de 1905 précisant que la liberté de culte peut être restreinte par les nécessités de l’ordre public. Mais le critère d’ancienneté devrait être écarté si les autres sont réunis, sauf à soumettre l’accession au statut de la loi de 1905 à une période probatoire que cette loi ne prévoit pas (en revanche, son article 4 prévoit que les associations cultuelles doivent se conformer « aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice »
Les associations à caractère religieux (un statut par défaut)
Il s’agit d’associations à vocation religieuse et/ou cultuelle, créées selon la loi de 1901 en vertu de l’article 4 de la loi de 1907. Non soumises aux obligations spécifiques aux associations cultuelles, elles ne peuvent prétendre à aucun financement public même indirect. La faculté offerte aux cultes de recourir à la seule loi de 1901, liée à un contexte historique particulier n’a pas été posée comme une alternative permanente au régime établi par la loi de 1905. D’où les longues négociations entre la France et le Vatican qui ont abouti en 1924 à doter l’Église catholique d’autres statuts que ceux de la loi de 1901, qui ne sont pas faits pour l’exercice du culte.
À partir de 1924 le paysage religieux en métropole était essentiellement composé des cultes traditionnellement implantés en France (catholique, protestant [luthériens et réformés] et juif), lesquels, étaient tous constitués en associations. La situation évolue lors de l’installation sur le territoire français à la faveur de la décolonisation, des flux migratoires et de l’accélération des échanges de tous ordres sur la planète, de religions qui ne s’y trouvaient peu ou pas en 1905. Elles se sont massivement constituées selon la seule loi de 1901 avec souvent pour référence, le modèle religieux d’un pays ignorant la stricte séparation des Églises et de l’État, et parfois une connaissance approximative des limites de la liberté de religion.
Ainsi le rapport Machelon note que : « Moins de 10 % des mosquées sont gérées par des associations cultuelles de la loi de 1905. » Pour les autres associations, créées par des courants religieux nouveaux en France, le constat n’est guère plus brillant. 80 % sont constituées sous le visa de la loi de 1901. Si l’arrivée de ces religions avait été accompagnée d’une incitation systématique à rallier la forme de la loi de 1905 et ses articles sur la police des cultes appliqués, la laïcité et les lois de la République auraient sans doute été mieux comprises.
Un contrôle minimum du respect de l’ordre public
Le cadre de loi de 1901 est plutôt conçu pour des activités d’intérêt général et les associations qui l’utilisent ne sont pas soumises a priori à un contrôle de conformité de leurs pratiques à l’ordre public ni à un objet cultuel exclusif. Elles n’offrent, dès lors, pas de garanties particulières pour le respect des libertés ni par leur forme (cas des associations cultuelles) ni par leur objet (cas des associations d’intérêt
général). Aussi, considérant qu’au nom de convictions religieuses peuvent être perpétuées des pratiques contraires à l’ordre public, la santé ou la sécurité publique, pouvoirs et opinion publics tendent à regarder ces associations avec circonspection.
Absence de financements publics et taxation des dons manuels
Les associations à caractère religieux ne bénéficient ni des avantages matériels liés au statut de la loi de 1905 ni des exonérations allouées aux associations de la loi de 1901, elles ne peuvent recevoir des donations et legs, en franchise de droits de mutation, ni faire financer la réparation de leurs lieux de culte par les collectivités publiques et paient la taxe foncière. Elles risquent un redressement au taux de 66 % des dons manuels qu’elles reçoivent, en cas de contrôle fiscal, même si la France a été condamnée, à différentes reprises, en raison de ce risque par la Cour européenne de Strasbourg, pour violation de la liberté de religions et du principe de non-discrimination (art. 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés).
Par deux arrêts (requête no 8916/05, Association les Jéhovah c/ France) des 30 juin 2011 (au principal) et 5 juillet 2012 (sur la satisfaction équitable), après avoir précisé que le redressement fiscal appliqué à la requérante était imprévisible, selon la législation interne, la Cour a condamné la France à rembourser aux Témoins de Jéhovah, près de 4,6 millions d’euros saisis à l’issue dudit redressement fiscal. Ceci n’est pas surprenant ; soit les dons manuels des associations « à caractère religieux » sont exonérés de droits de mutation par la loi (ce qui n’a pas lieu d’être sans les exigences imposées aux associations cultuelles) ; soit la loi prévoit qu’ils sont taxables (en tout ou partie). Auquel cas le fait générateur de cette taxation doit être clairement précisé. Mais le droit interne français n’a toujours pas été modifié. Aussi, en l’absence de contrôle fiscal les associations à caractère religieux bénéficient d’une aide publique prohibée, finançant une activité privée et non d’intérêt général, y compris pour la partie résiduelle d’entre elles, dont certaines des activités sont susceptibles d’être contraires à l’ordre public et/ou aux libertés individuelles (il n’est pas question ici spécifiquement des Témoins de Jéhovah), et, en cas de contrôle fiscal, elles risquent la disparition.
La France « oublie » de nouveau que la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales est d’application directe. Dès lors, à partir du moment où la Cour européenne invalide systématiquement les taxations de dons manuels des associations de la loi de 1901 (cf. arrêts du 31 janvier 2013 Association des chevaliers du Lotus d’Or c. France, Église évangélique missionnaire et Salaûn c France et Association cultuelle du Temple Pyramide c. France) tout juge français compétent peu aussi annuler cette taxation. Cette situation aboutit à ce que dénonçait déjà Pie XI, dans l’encyclique Maximam gravissimamque du 18 janvier 1924, pour l’Église catholique, tant qu’elle ne bénéficiait pas du statut d’association cultuelle : « …le manque d’une vraie situation légale entraînant avec soi l’instabilité des droits et de toutes choses ». Ce qui non seulement préjudicie aux cultes mais surtout aux contribuables de toute conviction.
Financements publics directs là où la loi de 1905 ne s’applique pas
Dans les territoires où la loi de 1905 ne s’applique pas, une subvention publique aux cultes n’est possible que pour les activités et équipements présentant un intérêt général et reste prohibée pour des activités exclusivement ou essentiellement cultuelles. Ceci vaut pour les associations de droit local, mais il n’en est pas forcément tenu compte par les juges de première instance. Ainsi un jugement du 13 décembre 2006 du Tribunal administratif de Strasbourg (mosquée de Strasbourg) assimile la construction d’un lieu dédié au seul exercice du culte à un but d’intérêt général. Cette motivation étonne d’autant qu’elle cautionne l’élargissement du régime des cultes reconnus, ce que le Conseil constitutionnel a depuis pourtant expressément exclu. La seule issue possible pour rétablir l’égalité de traitement des cultes, serait d’abroger le régime de reconnaissance de certains cultes et de soumettre toutes les associations créées pour l’exercice d’un culte au droit commun en vigueur sur le reste du territoire national.
Observons qu’il y a un siècle, la République française a fait en sorte que le régime cultuel de la loi de 1905 soit appliqué à l’Église catholique, dont l’emprise institutionnelle sur de nombreux domaines non religieux de la société française était beaucoup plus considérable, que celle de tout autre culte aujourd’hui, y compris musulman. Aussi, il n’y a aucune raison que la grande loi de Séparation ne puisse, aujourd’hui, être appliquée à tous les cultes.
Un risque réel de condamnation par la Cour européenne.
La reconnaissance de certains cultes fait courir de nouveau à la France (comme sur la question de la taxation des dons manuels), un risque de condamnation par la Cour de Strasbourg pour violation de la liberté de conscience et pour discrimination (art. 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés), à l’égard des cultes non reconnus comme des contribuables ne pratiquant pas un culte reconnu, mais contraints à son financement. Il serait donc souhaitable que le législateur y remédie sans attendre. Sinon, une condamnation de la France est à redouter.
Police des cultes (titre V, loi de 1905)
À l’origine la police des cultes désigne les règlements concernant l’organisation et le fonctionnement des cultes reconnus en France au XIX e siècle. Cette dénomination, reprise par la loi de 1905 se réfère aux règles destinées à assurer le respect des libertés publiques. Elles traduisent concrètement les équilibres essentiels entre liberté de culte, respect de l’ordre public et séparation des Églises et de l’État.
Protection des libertés et de l’ordre public
Sont interdites, les réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte (art. 26) ; sont sanctionnés, ceux qui par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, l’auront déterminé à exercer ou s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie ou quitter une association cultuelle, à contribuer ou s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte (art. 31). Sont sanctionnées, des provocations directes, perpétrées par un ministre du culte, à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou tendant à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres (art. 35). À l’inverse, l’article 32 réprime « ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices ». Les célébrations d’un culte par une association cultuelle sont publiques et placées sous la surveillance des autorités (art. 25). Les sonneries des cloches sont réglées par arrêté municipal et les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte doivent se dérouler en conformité avec les consignes de la police municipale et l’administration communale (article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et 27 du code de l’administration communale). Enfin il est interdit, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments ou emplacement publics, à l’exception des édifices servant au culte (art. 28). Les sanctions sont des amendes pouvant aller jusqu’à 3 800 € (art. 31 et 34) et/ou des peines d’emprisonnement pouvant aller de 6 jours à 2 ans (art. 31, 34 et 35). En cas de condamnation visant les articles 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a eu lieu est civilement responsable (art. 36).
Inapplication du titre V de la loi de 1905
L’efficacité complète de la loi de 1905 sur la protection des libertés publiques, passe par l’application de la police des cultes. Or, curieusement, il est difficile de trouver un arrêt récent des juges judiciaires ou administratifs s’y référant. Selon une réponse ministérielle du 17 novembre 1973 : «…aucune poursuite judiciaire n’a été engagée depuis de très nombreuses années en vertu (…) » de l’article 35 de loi de 1905. Une procédure a certes été initiée contre l’association de lutte contre le SIDA « Act Up » du fait d’incidents intervenus à Notre Dame de Paris, lors d’un mariage symbolique entre deux femmes, le 2 avril 2007, mais pas sur le fondement de la loi de 1905.
Mise en œuvre du titre V de la loi de 1905.
Elle est conditionnée par :
– L’existence d’un culte. En effet l’article 2 loi de 1905 : « La République ne reconnaît (…) aucun culte » n’interdit pas aux autorités publiques de qualifier, sur des critères précis, de religieuses ou cultuelles, les activités de certaines associations de la loi de 1901 pour leur refuser des financements publics. Cette solution peut être étendue aux dispositions sur la police des cultes, car il ne s’agit pas de « reconnaître » un culte, mais de déterminer l’applicabilité d’un texte réprimant des infractions commises, par un ministre du culte es qualité, sous couvert de l’exercice d’un culte ou dans un lieu de culte.
– Des lieux de culte ouverts au public. Si les associations à caractère religieux ne sont pas tenues d’ouvrir leurs lieux de culte au public, nombre de célébrations religieuses sont publiques. C’est pourquoi la police des cultes s’applique aussi à ce type d’associations (exposé des motifs de la loi du 2 janvier 1907 sur l’exercice public des cultes). Au surplus, la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, prévoit que les responsables de réunions publiques doivent maintenir l’ordre, empêcher toute infraction et interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit (art. 8). Elle prévoit également qu’un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué pour assister à la réunion par le préfet de police à Paris, par le Préfet, le sous-préfet ou le maire dans les départements (art. 9). Enfin, l’article 31 de la loi de 1905, s’applique sans considération de lieu.
Garanties offertes par la police des cultes
En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, elle précise clairement quels sont les actes qui, commis dans un lieu de culte, au nom d’un culte, ou par le desservant d’un culte, ne peuvent être couverts par la liberté de religion. Aussi permet-elle un traitement efficace et égalitaire, donc équitable, des pratiques répréhensibles de certains cultes et/ou de leurs représentants (prosélytisme abusif, entraves à l’abandon de sa confession initiale, ostracisme, extorsion de fonds (art. 31), incitations à commettre des crimes et délits (art. 26 et 32). Dès lors, le titre V de la loi de 1905 devrait être appliqué par priorité et le recours à de nouveaux dispositifs de contrôle des cultes (dont les fondements doivent être juridiquement établis) limité aux pratiques qui lui échappent. Ceci permettrait à l’État de jouer pleinement « son rôle d’organisateur neutre et impartial de l’exercice des convictions religieuses ».
Jim Murdoch, Liberté de pensée, de conscience et de religion : Un guide sur la mise en œuvre de l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’Homme, no 9, Éd. du Conseil de l’Europe, 2012.
Fiche thématique – Liberté de religion, novembre 2012, Unité de presse de la Cour européenne des droits fondamentaux.
Anne Demetz, « Le Conseil d’État écarte la loi de 1905 », ProChoix no 55, 2011.
Anne Demetz, « Islam : la séparation n’est pas faite », 1er décembre 2015 et « Les droits fondamentaux, la femme et le prêtre », 4 janvier 2016, site www.village-justice.com Anne Demetz, « Les arrêts Témoins de Jéhovah c France : une condamnation “prévisibleˮ », 2014,
sites:
www.egale.eu laicite-libertes.pagesperso-orange.fr,
www.legifrance.fr.