Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989
• « Les États parties respectent le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l’enfant, de guider celui-ci dans l’exercice du droit susmentionné d’une manière qui corresponde au développement de ses capacités. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu’aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sureté publique, l’ordre public, la santé et la moralité publique, ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui » (article 14).