Convention européenne des droits de l’homme
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950 par les gouvernements membres du Conseil de l’Europe est entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Aujourd’hui elle est ratifiée par la totalité de ces pays, qui se sont ainsi engagés à reconnaître les droits et libertés qu’elle énonce à toute personne présente sur leur territoire, quelle que soit sa nationalité.
La Convention européenne a été complétée par 14 protocoles qui ajoutent à la Convention des droits processuels et des droits substantiels. Deux types de protocoles sont à distinguer : les protocoles d’amendement, qui doivent être ratifiés par tous les États pour entrer en vigueur (protocoles 11 et 14) et les protocoles additionnels, dont l’entrée en vigueur n’est pas subordonnée à une ratification par tous les États membres. Ainsi, le protocole no 12 du 4 novembre 2000, entré en vigueur le 1er avril 2005, interdit de manière générale toute forme de discrimination. D’application plus large que l’article 14 de la Convention, il garantit que personne ne doit faire l’objet d’une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit. La France n’a pas encore signé ce protocole.
Et le protocole no 14 du 13 mai 2004, entré en vigueur le 1er juin 2010, amende le système de contrôle de la Convention afin de garantir à long terme l’efficacité de la Cour européenne des droits de l’homme.
S’appuyant sur la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies (1948), la Convention représente une référence juridique pour la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion stipule : « toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Le deuxième paragraphe précise que la liberté de manifester sa religion reste soumise aux restrictions prévues par la loi afin de préserver « la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publique ou la protection des droits et libertés d’autrui ».
Plusieurs recours pour entrave à la liberté religieuse ont été déposés devant la Cour européenne des droits de l’homme, s’appuyant généralement sur la violation de cet article. Les jugements rendus généralement en faveur de la laïcité reposent sur le respect du deuxième paragraphe et de la législation en vigueur dans le pays.
Si la France a fait partie des États signataires de cette Convention en 1950, elle ne l’a ratifiée que le 3 mai 1974, hésitant (entre autres choses) à aligner ses exceptions juridiques de l’Outremer sur la Convention. Ce n’est qu’en 1981 qu’elle a reconnu le droit de recours individuel devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Le cadre juridique de l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme a été posé par le traité de Lisbonne. Cette adhésion aura pour conséquence d’autoriser la Cour européenne des droits de l’homme à contrôler la compatibilité des actes de l’Union avec la Convention. Le processus d’adhésion de l’UE à la Convention des droits de l’homme est en cours. Mais déjà, la Cour de Justice de l’Union européenne se réfère explicitement à cette Convention.
Emmanuelle Cerf et Martine Cerf. Dictionnaire de la Laïcité (2°édition)